Articles

Article R5111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Chaque année, avant l'examen du projet de loi de finances, le ministre chargé de l'emploi fournit au Parlement un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les aides à l'emploi prévues à l'article L. 5111-1.