Article D5121-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D5121-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions mentionnées à l'article D. 5121-10 sont signées par le ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région ou le préfet lorsqu'elles sont conclues au niveau régional ou départemental.