Articles

Article D5121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Ces conventions peuvent prévoir :
1° D'une part, des actions d'information, de communication et d'animation ;
2° D'autre part, des actions de capitalisation, d'évaluation et de diffusion de bonnes pratiques.