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Article R5121-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5121-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bénéfice de l'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est accordé aux entreprises dépourvues de représentants syndicaux après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions prévues aux articles R. 5121-16 et R. 5121-17 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.