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Article R5122-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5122-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-45 à L. 3121-49, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné à l'article R. 5122-12 multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait.