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Article R5122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur adresse une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 5122-3. Il communique à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en œuvre pour éviter le recours au chômage partiel.