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Article D5122-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5122-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les ministres chargés de l'emploi et du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Conseil national de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater par arrêté conjoint qu'une ou plusieurs professions répondent aux conditions prévues à l'article L. 5122-2.