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Article D5122-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5122-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.