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Article D5122-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5122-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Une convention de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnée au 2° de l'article L. 5122-2 peut être conclue pour une période de douze à dix-huit mois.
Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de la convention initiale.