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Article D5122-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5122-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.