Articles

Article D5123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 peuvent, pour la mise en œuvre de cellules de reclassement interentreprises, conclure avec l'Etat une convention de coopération portant sur les actions prévues au 5° de l'article R. 5111-2.