Articles

Article R5123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Ces conventions peuvent prévoir :
1° Soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation ;
2° Soit l'accomplissement du stage aux postes mêmes de travail, sous la direction de moniteurs.