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Article R5123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le salarié qui suit une action de conversion ayant fait l'objet d'une convention est rémunéré dans les conditions fixées par l'article L. 6341-4.