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Article R5123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 5111-2 peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.