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Article R5123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La participation de l'Etat ne peut excéder 75 % du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.