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Article R5123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La convention mentionnée au 2° de l'article L. 5123-2 peut prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, ont été déclarés non susceptibles d'un reclassement.