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Article R5123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.