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Article R5123-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-3.
Le montant de l'allocation journalière garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.