Article R5123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R5123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.