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Article R5123-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif de travail des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. La convention ou l'accord collectif de travail détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion définie par l'accord professionnel.