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Article R5123-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5123-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur consulte, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il s'engage également à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité.