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Article R5123-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise et, l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de l'allocation aux bénéficiaires de la cessation d'activité indique le nombre maximum de salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant la période prévue au 6° de l'article R. 5123-23.