Article R5123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation pour cessation anticipée d'activité dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel.