Article R5123-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5123-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'accord cesse de produire effet.