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Article R5123-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'allocation complémentaire mentionnée au 4° de l'article L. 5123-2 est accordée aux salariés acceptant la transformation de leur emploi à temps plein en emploi dont la durée de travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail afin d'éviter des licenciements pour motif économique.