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Article R5123-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5123-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Cette allocation dégressive est versée pendant une durée maximale de deux ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de l'Etat et de l'employeur à son financement, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés intéressés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.