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Article R5131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les conventions mentionnées au second alinéa de l'article L. 5131-1 peuvent prévoir des aides de l'Etat.
Les modalités de ces conventions et, notamment, le montant des aides sont fixées par décret.