Article R5131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les conventions mentionnées au second alinéa de l'article L. 5131-1 peuvent prévoir des aides de l'Etat. Les modalités de ces conventions et, notamment, le montant des aides sont fixées par décret.