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Article R5131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'accompagnement des jeunes de seize à vingt cinq ans révolus, prévu à l'article L. 5131-3, est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par :
1° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévues à l'article L. 5314-1 ;
2° Les permanences d'accueil, d'information et d'orientation prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale.