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Article D5131-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5131-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.