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Article R5132-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans.
Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.