Article R5132-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5132-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.