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Article R5132-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5132-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 5132-10 sont ceux mentionnés à l'article D. 4154-1.