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Article D5134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.