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Article R5134-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-34.
L'institution informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.