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Article R5134-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'aide de l'Etat accordée au titre des conventions du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures.