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Article R5134-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés à l'article R. 5134-34, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31.
Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.