Article R5134-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R5134-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La convention d'objectifs conclue avec l'Etat, en application de l'article L. 5134-36, détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés à l'article L. 5134-37 ainsi que le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus.