La délégation de la mise en œuvre du contrat d'avenir prévue à l'article R. 5134-41 donne lieu à une convention qui porte notamment sur :
1° La nature des compétences déléguées ;
2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;
3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.