Articles

Article R5134-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.