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Article R5134-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 5134-111.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Le bénéficiaire du contrat est destinataire d'une copie de la convention.