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Article D5134-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5134-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
L'autorité signataire de la convention en informe le CNASEA ou l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.