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Article R5134-139 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-139 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un contrat insertion-revenu minimum d'activité revêt la forme d'un contrat de mission à temps partiel conclu avec une entreprise de travail temporaire la durée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la durée du contrat à condition que :
1° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas d'un tiers la durée mentionnée au contrat et n'atteigne pas la durée légale prévue à l'article L. 3121-10 ;
2° La durée hebdomadaire de travail ne soit pas inférieure de plus d'un tiers à celle mentionnée au contrat ;
3° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas, en moyenne, la durée mentionnée au contrat sur la durée de ce dernier.