Article D5134-142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D5134-142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée par avenant au contrat insertion-revenu minimum d'activité et à la convention prévue à l'article L. 5134-75 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat.