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Article D5134-156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article D5134-156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu à temps partiel, ne peut être inférieur à un mi-temps.