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Article D5134-158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5134-158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'aide de l'Etat est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé.
Pour un emploi à temps partiel, elle est versée à due proportion du temps de travail prévu à la convention par rapport à un emploi à temps plein.