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Article R5141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5141-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans le cas prévu à l'article R. 5141-4, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.