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Article R5141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Par dérogation à l'article R. 5141-8, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1 sont dispensées de présenter la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales.