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Article R5141-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5141-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté prévus au 6° de l'article L. 5141-1, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire mentionné à l'article R. 5141-18, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'économie et du budget.