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Article R5141-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5141-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Seuls peuvent être titulaires d'une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier.
Ces organismes sont contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce.
Pour être habilités, les organismes justifient des caractéristiques suivantes :
1° Leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise ;
2° Une compétence reconnue en matière financière ;
3° Une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires ;
4° Des moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.