Article R5141-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5141-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme habilité par l'Etat.